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Règlement P-6 : l'acquittement de trois manifestants fait-il jurisprudence?

Les policiers de Montréal lors d'une manifestation en mars dernier.

Les policiers de Montréal lors d'une manifestation en mars dernier.

Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Radio-Canada

Un juge de la cour municipale a annulé les amendes de 634 $ imposées à trois manifestants pour ne pas avoir divulgué leur itinéraire de marche, comme le prévoit le règlement P-6 de la Ville de Montréal. Ce jugement fera-t-il jurisprudence? Vérification faite : pas nécessairement.

Un texte de Denis-Martin ChabotTwitterCourriel

La manifestation remonte au 22 mars 2013, à Montréal. Plus de 200 personnes avaient été interpellées et avaient reçu une contravention de 634 $. Le juge Randall Richmond estime que la disposition sur la divulgation de l'itinéraire ne s'applique qu'aux organisateurs et non aux simples participants.

Victoire, dit l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, par voix de communiqué, ajoutant qu'« on peut s'attendre à ce que toutes les autres personnes arrêtées en vertu du même article soient acquittées ».

L'épreuve des faits : démêler le vrai du faux

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Épreuves des faits : la vérité derrière les mots

D'après les juristes consultés, d'autres manifestants pourront invoquer cette décision. Cela pourrait toucher jusqu'à 1200 personnes qui auraient participé à diverses manifestations, et qui auraient été mises à l'amende pour la même raison.

Par contre, ce jugement ne lie pas obligatoirement les autres juges de la même cour municipale. Si la cause est portée en appel, la décision qui viendrait alors d'un tribunal supérieur aurait une plus grande influence.

Le Service de police de la Ville de Montréal n'a pas annoncé s'il allait porter en appel la décision du juge Richmond. Normalement, le délai d'appel est de 30 jours.

Extraits du règlement P-6 :

« Au préalable de sa tenue, le lieu exact et l'itinéraire, le cas échéant, d'une assemblée, d'un défilé ou autre attroupement doit être communiqué au directeur du Service de police ou à l'officier responsable. »

« Il est interdit à quiconque participe ou est présent à une assemblée, un défilé ou un attroupement sur le domaine public d'avoir le visage couvert sans motif raisonnable, notamment par un foulard, une cagoule ou un masque. »

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