Vous naviguez sur le site de Radio-Canada

Aide à la navigation
Début du contenu principal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Droit à l'avortement : le foetus dans les limbes

Henry Morgentaler lors d’une conférence de presse en 1998, pour souligner les dix ans de sa victoire en Cour suprême

Henry Morgentaler lors d’une conférence de presse en 1998, pour souligner les dix ans de sa victoire en Cour suprême

Photo : La Presse canadienne / JOHN LEHMANN

En droit au Canada, le foetus comme personne n'existe pas. La volonté de certains de changer cette situation heurte cependant de front le droit à l'avortement.

Depuis la décriminalisation de l'avortement par la Cour suprême en 1988, une série d'arrêts sont venus conforter ce droit, et toutes les tentatives législatives au Parlement pour en limiter l'accès ont jusqu'ici échoué.

Criminalisée au pays depuis la confédération, la pratique de l'avortement a été rendue possible de façon restreinte en 1969 jusqu'à ce que l'arrêt Morgentaler fasse sauter les verrous, en opposant la Charte canadienne des droits et libertés au Code criminel.

Cinq ans après leur inculpation pour avoir illégalement pratiqué des avortements en violation de l'article 251 du code, les Drs Henry Morgentaler, Leslie Frank Smoling et Robert Scott étaient exonérés le 28 janvier 1988  (Nouvelle fenêtre)par la Cour suprême qui déclarait cet article nul et non avenu.

L'article 251 criminalisait tout avortement provoqué, à moins qu'il ne soit autorisé par un comité d'avortement thérapeutique, ce qui est permis depuis 1969  (Nouvelle fenêtre)à la suite de modification apportée au Code criminel.

Mais dans un jugement majoritaire, la Cour suprême décidait qu'il portait une atteinte injustifiée aux droits de la femme, garantis par l'article 7 de la Charte.

Article 7 de la charte canadienne

Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

L'article 251 porte clairement atteinte à l'intégrité corporelle, tant physique qu'émotionnelle, d'une femme. Forcer une femme, sous la menace d'une sanction criminelle, à mener un foetus à terme à moins qu'elle ne satisfasse à des critères sans rapport avec ses propres priorités et aspirations est une ingérence grave à l'égard de son corps et, donc, une violation de la sécurité de sa personne.

Une citation de Le juge en chef Dickson

Dans leur opinion dissidente, les juges McIntyre et Laforest concluaient que l'article 251 ne viole pas la Charte, puisqu'il n'existe pas de droit constitutionnel à l'avortement.

Échecs répétés des conservateurs

L'arrêt Morgentaler reconnaissait l'intérêt légitime de l'État à protéger le foetus, sans cependant se prononcer directement sur son statut juridique. Les différents arrêts qui seront par la suite prononcés renverront chaque fois la balle au gouvernement.

La principale charge au niveau législatif pour re-criminaliser l'avortement vint rapidement avec le dépôt de projet de loi C-43 par le gouvernement de Brian Mulroney. La loi fut adoptée en mai 1990 par la Chambre des communes, à majorité conservatrice, mais défaite au Sénat, le 31 janvier suivant, à la suite d'un partage égal des voix.

La loi rendait passible de deux ans de prison au maximum quiconque aurait pratiqué un avortement. Elle reprenait quelque peu l'idée du comité thérapeutique, ajoutant qu'un avortement était permis pourvu que le médecin ait la conviction que, sans l'avortement, la vie, sinon la santé physique, mentale et psychologique de la personne auraient vraisemblablement été menacées.

Le retour au pouvoir des conservateurs en 2006 a vu l'apparition de plusieurs projets d'initiative parlementaire, tous infructueux, touchant directement ou indirectement à la question de l'avortement et du foetus.

  • Le projet de loi C-338 visant à criminaliser les avortements pratiqués après la 20e semaine de gestation;
  • Le projet de loi C-543 visant à faire du mauvais traitement d'une femme enceinte une circonstance aggravante dans la détermination de la peine;
  • Le projet de loi C-537 pour protéger le droit du personnel médical à refuser de participer à un acte contraire à ses croyances.

La motion du député conservateur Stephen Woodworth est la dernière tentative du genre. Sa motion a été battue par 203 voix contre 91 à la chambre des Communes le 26 septembre 2012.

Il ne s'agissait pas cependant cette fois d'un projet de loi privé, mais d'une demande pour la formation d'un comité parlementaire spécial pour déterminer à quel moment un foetus peut être qualifié d'être humain.

Un foetus, environ cinq mois après la conception

Un foetus, environ cinq mois après la conception

Photo : AFP / DIDIER PALLAGES

L'arrêt Morgentaler conforté à plusieurs reprises

Entre-temps, plusieurs arrêts sont venus conforter l'arrêt Morgentaler. En août 1989, la Cour suprême invalidait la décision de la Cour d'appel du Québec de maintenir l'injonction contre Chantal Daigle obtenue par son ex-conjoint pour l'empêcher d'avorter.

La Cour concluait que les droits du foetus ou les droits du père n'existent pas ou ne sauraient l'emporter sur le droit de la femme de contrôler son propre corps.

Elle affirmait qu'en vertu de la Charte québécoise des droits de la personne et du Code civil du Québec le statut juridique de « personne » n'est conféré qu'aux êtres humains « nés et vivants ». Par conséquent, le foetus n'a pas de « droit à la vie ». Elle rappelait aussi que la Common Law non plus ne lui reconnaissait de personnalité juridique.

En 1999, avec l'arrêt Dobson, la Cour suprême refusait de reconnaître qu'une femme enceinte avait une obligation de diligence à l'égard de son foetus. Une telle reconnaissance était vue comme portant gravement atteinte au droit des femmes à la vie privée et à l'autonomie.

Peu avant, en 1997, dans l'arrêt Winnipeg, la juge McLachlin rappelait « qu'une fois que l'enfant est né, vivant et viable, le droit peut reconnaître son existence avant la naissance à certaines fins bien précises. Mais le seul droit reconnu est celui de la personne née ». Elle ajoutait :

« Si le Parlement ou les législatures souhaitent légiférer pour conférer des droits à l'enfant à naître ou pour le protéger, il leur est loisible de le faire, moyennant le respect de la Constitution du Canada. »

Si le Parlement ou les législatures souhaitent légiférer pour conférer des droits à l'enfant à naître ou pour le protéger, il leur est loisible de le faire, moyennant le respect de la Constitution du Canada.

Une citation de La juge McLachlin

Un texte de Bernard Leduc

Vous souhaitez signaler une erreur?Écrivez-nous (Nouvelle fenêtre)

Vous voulez signaler un événement dont vous êtes témoin?Écrivez-nous en toute confidentialité (Nouvelle fenêtre)

Vous aimeriez en savoir plus sur le travail de journaliste?Consultez nos normes et pratiques journalistiques (Nouvelle fenêtre)

En cours de chargement...

Infolettre Info nationale

Nouvelles, analyses, reportages : deux fois par jour, recevez l’essentiel de l’actualité.

Formulaire pour s’abonner à l’infolettre Info nationale.